Établissement stable : Ses conséquences pour le traitement de la TVA
La notion établissement stable a des implications importantes pour l’application de la TVA. Mais quand existe-t-il un établissement stable ? Nous examinons de près cette question complexe.
Dès qu’une entreprise opère dans plusieurs pays, la gestion de la TVA devient compliquée. L’un des concepts centraux à garder à l’esprit est le lieu de prestation.
Le lieu de prestation est l’endroit où les biens ou les services ont été fournis. Si cela semble évident, le point de base est que le lieu de prestation détermine où la TVA est due.
Lorsqu’une entreprise opère dans un pays et fournit des services dans ce même pays, il est normalement simple de le déterminer. Par exemple, supposons que l’entreprise A soit basée en France et fournit des services à l’entreprise B, qui est également située en France. Le lieu de la prestation est clairement la France et la TVA est due aux autorités fiscales françaises.
Dans le cas des prestations de services transfrontalières, les choses se compliquent un peu. Selon les règles de TVA généralement acceptées, lorsqu’une entreprise fournit des services à une entreprise immatriculée à la TVA dans un autre pays, le lieu de la prestation est le pays dans lequel le client est situé. Supposons par exemple que l’entreprise A, établie en France, fournisse des services à l’entreprise C, basée en Allemagne. Dans ce cas, la TVA est due en Allemagne. En d’autres termes, pour les livraisons interentreprises entre entreprises enregistrées à la TVA, le lieu de prestation est celui où l’acheteur est établi.
Comme si cela n’était pas assez complexe, que se passe-t-il lorsque le fournisseur a une présence locale là où se trouvent les clients ? Si le fournisseur est établi dans le pays où se trouvent les clients, alors la TVA est souvent due dans le pays où la livraison est effectuée.
Lorsque les autorités fiscales considèrent qu’il existe un établissement stable, l’entreprise est alors assujettie à la TVA dans ce pays spécifique.
Récemment, la définition de l’établissement stable a été revue par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE).
Quand est-ce qu’un établissement est considéré être un établissement stable ?
En avril 2022, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a traité une affaire impliquant Berlin Chemie AG, une société pharmaceutique allemande.
Dans cette affaire, Berlin Chemie a sous-traité des services à Menarini SRL, une société établie en Roumanie. La société roumaine est détenue à 100 % par Berlin Chemie/Menarini Pharma GmbH, qui est à son tour détenue à 95 % par Berlin Chemie AG. Autrement dit, la société allemande est l’actionnaire majoritaire de l’entreprise roumaine.
L’entreprise roumaine fournit des services de publicité et marketing à destination des professionnels de santé et les consommateurs, prend et transmet les commandes des distributeurs de gros de médicaments en Roumanie et transmet les factures aux clients. En effet, la société roumaine ne participe pas directement à la vente et à la livraison des produits pharmaceutiques de la société allemande en Roumanie et ne prend pas d’engagement au nom de la société envers des tiers.
Selon les autorités fiscales roumaines, il y avait un établissement stable en Roumanie, donc la société devait un montant important de TVA roumaine.
Dans ce cas, est-ce que les ressources humaines et techniques n’appartiennent pas à la société allemande ? Les critères de l’établissement stable sont-ils effectivement remplis ?
Définition des critères nécessaires à l’établissement stable.
La CJUE a relevé deux facteurs particulièrement importants. Premièrement, la société roumaine a été créée spécifiquement pour fournir des services de publicité et marketing exclusifs en Roumanie à la société allemande. Deuxièmement, la fourniture de produits pharmaceutiques par la société allemande à la Roumanie est ancienne et stable.
Propriété des employés
Il est intéressant de noter que la Cour a estimé que même si le personnel de la société roumaine n’appartenait pas à la société allemande, “la société allemande disposait des ressources techniques et humaines de la société roumaine comme si elles étaient les siennes, de sorte que la société allemande pouvait disposer d’une structure appropriée avec un degré de permanence suffisant en Roumanie.” Cela a des implications importantes pour l’établissement stable.
Mais ce n’est pas le seul critère sur lequel la Cour s’est fondée pour rendre un arrêt sur la notion d’établissement stable dans le cadre de la relation entre ces deux sociétés affiliées établies dans deux États membres différents.
Qui est au service de qui ?
La Cour a également estimé que les ressources dont dispose la société allemande par l’intermédiaire de la société roumaine sont également les ressources par lesquelles la société roumaine fournit des services à la société allemande. Toutefois, selon la Cour, “les mêmes moyens ne peuvent être utilisés à la fois pour fournir et recevoir les mêmes services”.
Concrètement, la société allemande reçoit des services de publicité et autres, qu’elle utilise pour vendre en Roumanie.
“Si ces faits sont établis, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, la société allemande n’a pas d’établissement stable en Roumanie, puisqu’elle ne dispose pas dans cet État membre d’une structure lui permettant d’y recevoir des services fournis par la société roumaine et en même temps d’utiliser ces services aux fins de son activité économique de vente et de fourniture de produits pharmaceutiques.”
Autrement dit, lorsqu’une société mère et une filiale sont établies dans deux États membres différents de l’UE, l’existence de la filiale ne crée pas en soi un établissement stable pour la société mère. Dans ce cas précis, la filiale rend des services à sa société mère, Berlin Chemie. Elle ne peut pas en même temps être considérée comme recevant des services de la société mère.
La Cour conclut à l’absence d’un établissement stable de la société allemande en Roumanie au travers de sa filiale roumaine.
Conclusion
Cet arrêt soulève deux questions importantes en matière de TVA. Premièrement, une société n’a pas besoin de “posséder” des ressources humaines et techniques pour créer un établissement stable.
En même temps, la simple existence d’une filiale ne crée pas d’établissement stable pour la société mère. Dans le cas où la filiale fournit des services à la société mère, cela ne peut pas constituer un établissement stable car cela signifierait que la filiale ne peut pas être considérée comme recevant et fournissant des services en même temps.
L’existence ou non d’un établissement stable est une question qui s’avère plus difficile à cerner que ne l’avaient prévu les législateurs. Les règles sont parfois ambiguës et la jurisprudence évolue.
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Cet article a été initialement publié sur le site de VAT IT Reclaim
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